Présentation du Budget Programme

L'entrée en vigueur de la loi organique n° 2011-15 du 08 juillet 2011 relative aux lois de finances, adoptée dans le cadre de la transposition des directives du cadre harmonisé des finances publiques au sein de l'UEMOA de 2009, entraine pour le Sénégal, à  l'instar des autres pays membres de l'Union, une réforme en profondeur de son dispositif budgétaire. En effet, le budget de l'Etat, jusqu'alors construit selon une logique de moyens, change ainsi de paradigme et s'adosse désormais sur une logique de gestion axée sur les résultats (GAR). En conséquence, le budget dit de moyens laisse place au budget dit de programme, construit à  partir des politiques publiques, décomposées en programmes. A ces programmes sont associés des objectifs précis, arrêtés en fonction de finalité d'intérêt général et des résultats attendus. L'atteinte de ces résultats est mesurée par des indicateurs de performance (cf. article 12 de la LOLF). Le budget programme constitue en soi une nouveauté, tant du point de vue conceptuel qu'en terme de présentation, de contenu et de finalité.

1-Fondements juridiques du budget programme   La volonté de renforcer l'efficacité des politiques budgétaires nationales, a conduit les huit (08) états membres de l'UEMOA (Burkina Faso, Bénin, Côte d'Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo) à  adopter, en mars et juin 2009, six (06) nouvelles directives qui forment le nouveau cadre communautaire harmonisé de gestion des finances publiques. Celui-ci modifie en profondeur les systèmes, budgétaire, comptable et de reporting des finances publiques. Les directives sont au nombre de six (06) et concernent :
  • la directive n°01/2009/CM/UEMOA portant code de transparence dans la gestion des finances publiques ;
  •   la directive n°06/2009/CM/UEMOA portant loi organique relative aux lois de finances ; -       la directive n°07/2009/CM/UEMOA portant règlement général sur la comptabilité publique ; 
  • la directive n°08/2009/CM/UEMOA portant nomenclature budgétaire de l'Etat; 
  • la directive n°09/2009/CM/UEMOA portant plan comptable de l'Etat -       la directive n°10/2009/CM/UEMOA portant tableau des opérations financières de l'Etat.
Ces six directives ont été complétés par deux autres durant l'année 2012, il s'agit de la directive n 03/2012/ CM/UEMOA du 29 juin 2012 portant comptabilité des matières et la directive n° 01/2011 / CM/UEMOA du 24 juin 2011 relative au Régime financier des Collectivités territoriales.

2. Les innovations budgétaires Le budget programme a introduit plusieurs innovations ayant trait à  la régulation budgétaire, à  la rénovation du contrôle budgétaire et à  d'autres principes et notions, qu'il convient de noter ci-dessous :
  • Le principe de sincérité budgétaire ; 
  • Les notions de « programme Â» et « dotation Â» ;
  • Le Débat d'orientation budgétaire sur la base du document de programmation pluriannuelle des dépenses (document de cadrage) ; 
  • La pluri annualité et les documents de cadrage et de programmation (document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle et document de programmation pluriannuelle des dépenses (document de cadrage) ; 
  • Le dispositif de performance (Projet annuel de performance et Rapport annuel de performance) ; 
  • Le responsable de programme, comme acteur majeur ; 
  • La budgétisation et la gestion des crédits en Autorisation d'engagement et crédits de paiement ; 
  • La fongibilité asymétrique des crédits budgétaires ; 
  • La déconcentration du pouvoir d'ordonnateur principal des dépenses ; 
  • La régulation budgétaire ; 
  • La rénovation du contrôle budgétaire ; 
  • Le développement du contrôle interne et du contrôle de gestion ; 
  • Le renforcement du rôle du Parlement et de la Cour des Comptes.   
Autres innovations, l'article 30 de la directive n° 06 /2009/CM /UEMOA introduit le nouveau principe de sincérité budgétaire, qui se définit comme l'obligation de présenter des comptes publics reflétant une image sincère et fidèle de la situation et des perspectives économiques et patrimoniales nationales, au regard des informations dont dispose le Gouvernement au moment de leur élaboration.

Aussi, le projet de loi de finances de l'année est élaboré par référence à  une programmation pluriannuelle à  travers le document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle (DPBEP) et les documents ministériels de programmation pluriannuelle des dépenses (DPPD).

Le DPBEP (article 52, directive n 06/ 2009 couvre une période minimale de trois ans, propose une vision globale et synthétique de l'évolution à  moyen terme des grandes composantes du budget et constitue le support du débat d'orientation budgétaire (DOB). Les DPPD (article 53 directive n° 06/2009 cohérents avec le DPBEP, prévoient, sur trois ans, l'évolution des crédits et des résultats attendus sur chaque programme, en fonction des objectifs poursuivis.

S'agissant de la notion de programme, il convient de retenir qu'en sus de l'article 12   de la directive n° 06/2009, le programme « regroupe les crédits destinés à  mettre en Å“uvre une action, ou un ensemble cohérent d'actions, représentatif d'une politique publique clairement définie, dans une perspective de moyen terme Â».

Les dotations renvoient aux crédits non répartis en programmes, comme par exemple les crédits des institutions constitutionnelles, lorsqu'ils sont directement destinés à  l'exercice de leurs missions constitutionnelles. Le budget programme introduit un nouvel acteur : le responsable de programme (article 13 de la directive n 06/2009    qui assure le pilotage des programmes, c'est-à -dire la gestion des crédits budgétaires destinés à  la mise en Å“uvre de la politique publique. Il est proposé par le ministre de tutelle et nommé par décret.  

Enfin, il faut savoir que les crédits ouverts par la loi de finances sont constitués de crédits de paiement, pour les dépenses de personnel, les acquisitions de biens et services et les dépenses de transfert, et d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement pour les dépenses d'investissement et les contrats de partenariats publics privés (article 17 directive n 06/2009).

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